EXPOSÉ DES MOTIFS
La lutte contre la corruption, les délits financiers et les atteintes graves à l’intérêt général demeure une priorité nationale pour consolider la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques et privées. Les lanceurs d’alerte jouent un rôle crucial dans ce dispositif en révélant des informations qui, autrement, resteraient dissimulées.
Cependant, en l’absence de cadre légal spécifique, ces acteurs courageux sont souvent exposés à des représailles administratives, professionnelles, ou même judiciaires. Il est donc impératif d’adopter une législation qui protège leur intégrité, encourage leurs démarches citoyennes et institue un système d’incitation lorsque leurs informations contribuent au recouvrement de fonds ou d’avoirs illicites.
Ce projet de loi vise à définir le statut de lanceur d’alerte, établir des mécanismes de signalement sécurisé, offrir des mesures de protection, et instaurer une récompense financière équitable.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Objet de la loi
La présente loi a pour objet de protéger toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, signale ou divulgue des informations relatives :
à un crime ;
à un délit financier ;
ou à tout acte portant gravement atteinte à l’intérêt général.
Article 2 : Définition du lanceur d’alerte
Est considéré comme lanceur d’alerte toute personne physique qui, de bonne foi, signale ou divulgue des informations vérifiables, obtenues dans le cadre de ses fonctions ou de ses relations professionnelles, et qui révèlent des faits illicites ou préjudiciables à l’intérêt général.
Article 3 : Champ d’application
La présente loi s’applique aux secteurs public, parapublic et privé, ainsi qu’aux organisations de la société civile.
TITRE II : PROCÉDURE DE SIGNALEMENT ET DE DIVULGATION
Article 4 : Canaux de signalement
Le signalement peut être effectué :
en interne, auprès du supérieur hiérarchique, de l’inspection générale ou du comité d’éthique de l’entité concernée ;
en externe, auprès des autorités compétentes : Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG), Parquet Financier, ou toute autre structure habilitée.
Article 5 : Signalement public
La divulgation publique des informations n’est autorisée que si :
le signalement interne et externe est resté sans suite dans un délai raisonnable ;
ou en cas de danger imminent et manifeste pour l’intérêt général.
TITRE III : MESURES DE PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
Article 6 : Protection contre les représailles
Aucun lanceur d’alerte ne peut être sanctionné, licencié, poursuivi, harcelé, discriminé ou faire l’objet de mesures de rétorsion du fait de son signalement.
Article 7 : Anonymat et confidentialité
Les autorités compétentes doivent garantir l’anonymat du lanceur d’alerte sauf en cas de procédure judiciaire nécessitant sa révélation, avec son accord.
Article 8 : Assistance juridique et psychologique
L’État met en place un fonds spécial pour financer l’assistance juridique, psychologique et, le cas échéant, la relocalisation temporaire des lanceurs d’alerte exposés à des risques graves.
TITRE IV : INCITATION FINANCIÈRE
Article 9 : Récompense financière
Tout lanceur d’alerte dont le signalement a conduit au recouvrement de fonds ou d’avoirs illicites a droit à une récompense équivalente à 10 % du montant effectivement récupéré, ou selon un montant déterminé par décret pris en Conseil des ministres.
Article 10 : Modalités de versement
La récompense est versée après décision des autorités compétentes, une fois le recouvrement effectif et définitif, dans un délai maximum de 6 mois.
Article 11 : Fonds de récompense
Un Fonds National d’Encouragement aux Lanceurs d’Alerte est créé, alimenté par un pourcentage des fonds récupérés et géré par la HABG.
TITRE V : SANCTIONS
Article 12 : Sanctions pour signalement abusif
Toute personne ayant sciemment divulgué de fausses informations ou des informations mensongères dans le but de nuire est passible de sanctions pénales prévues par le Code pénal et doit réparer le préjudice causé.
Article 13 : Sanctions pour représailles
Toute personne ou entité exerçant des représailles illégales contre un lanceur d’alerte encourt des sanctions disciplinaires, civiles et pénales.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 : Textes d’application
Les modalités pratiques d’application de la présente loi seront précisées par décret en Conseil des ministres.
Article 15 : Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.