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Biographie

Hermann Aboa est un citoyen engagé pour une société plus juste et solidaire. À travers ses actions et ses convictions, il porte la voix de ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour la Côte d’Ivoire.

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EXPOSÉ DES MOTIFS

Depuis plusieurs années, la pratique dite des « deportivos » consiste à organiser le déplacement massif d’électeurs extérieurs à une circonscription électorale donnée afin d’y influer le résultat du scrutin. Cette pratique a pour effet de fausser la sincérité du vote, de priver les populations locales de l’expression authentique de leur souveraineté et de créer des tensions politiques et sociales.

À titre d’exemple, dans la commune du Plateau, on dénombre près de 50 000 électeurs inscrits pour une population résidente de moins de 7 000 habitants, ce qui illustre le déséquilibre et l’anomalie générés par ce phénomène.

Le présent projet de loi vise à instaurer des mécanismes juridiques et techniques pour :

  1. Garantir l’inscription des électeurs dans leur véritable lieu de résidence.
  2. Mettre fin aux transferts frauduleux d’électeurs.
  3. Sanctionner les organisateurs et bénéficiaires de ces pratiques.

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

TITRE I : DE L’INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Article 1 : Tout électeur doit être inscrit sur la liste électorale de son lieu de résidence habituelle ou, à défaut, de son lieu de naissance.

Article 2 : La résidence habituelle s’entend du lieu où l’électeur vit de manière effective depuis au moins six (6) mois avant la clôture de la révision de la liste électorale.

Article 3 : L’inscription sur une liste électorale dans une circonscription où l’électeur ne réside pas est interdite, sauf dérogation prévue par la loi (étudiants, fonctionnaires affectés, forces de défense et de sécurité).

TITRE II : DU CONTRÔLE DE LA LISTE ÉLECTORALE

Article 4 : La Commission Électorale Indépendante (CEI) procède, avec l’appui de l’Office National de l’État Civil et de l’Identification (ONECI), à la vérification de la concordance entre la liste électorale et le fichier national de résidence.

Article 5 : Tout électeur ou candidat peut introduire un recours devant la juridiction compétente pour contester l’inscription abusive d’une personne sur une liste électorale.

TITRE III : DES SANCTIONS

Article 6 : Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux (2) à cinq (5) millions de francs CFA, tout individu reconnu coupable d’avoir :

organisé, financé ou facilité le déport massif d’électeurs dans une circonscription ;

usurpé une résidence afin de s’inscrire frauduleusement sur une liste électorale.

Article 7 : Les sanctions prévues à l’article 6 s’appliquent également à tout candidat ou parti politique reconnu coupable d’avoir bénéficié ou encouragé de telles pratiques. Dans ce cas, le candidat ou parti peut être déclaré inéligible pour une durée de dix (10) ans.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : La Commission Électorale Indépendante est chargée de veiller à la stricte application de la présente loi.

Article 9 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Ce projet de loi permettrait de verrouiller juridiquement le phénomène des « deportivos » en instaurant :

un lien obligatoire entre résidence et inscription électorale,

un contrôle croisé CEI–ONECI,

des sanctions pénales et politiques lourdes pour dissuader.